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L'exit tax s'accomodera mal des conventions internationales
Soumis par Admin le Le 04 Mai,
Le ministre du Budget, François Baroin, a affirmé la semaine dernière qu’il souhaite instaurer une « exit tax » « à l’image du modèle allemand qui existe presque partout dans le monde », afin de dissuader les contribuables de s’exiler dans un pays fiscalement plus avantageux en vue de céder leurs actifs. Cette exit tax de 19 % serait « assise sur les plus-values constatées lors du transfert de la résidence fiscale hors de France et exigible lors de la cession des titres ».
Le gouvernement travaille actuellement sur cette mesure dont la portée risque d’être limitée.
Portée limitée.
En effet, selon Jérôme Barré, avocat associé du cabinet Franklin, « si le gouvernement suit le modèle allemand, seules seront imposables en France les plus-values réalisées par des contribuables résidant dans un pays non membre de l'Union européenne et avec lequel la France n'a pas signé de convention fiscale accordant à l’Etat de résidence la levée de l’impôt », ajoutant que « même si la France décide d’imposer les plus-values non pas lors de l’expatriation mais lors de la cession des titres, elle ne peut s’affranchir des conventions fiscales qui prévoient souvent une imposition des plus-values dans l’Etat de résidence. Autant dire que cette mesure ne permettra pas de compenser le manque à gagner résultant de la réforme de l'ISF ».
Modèle allemand.
Le dispositif allemand a été mis en place en 2008 et réside dans la taxation des plus-values latentes au jour de la sortie du territoire. Toutefois, cette taxation ne concerne pas les contribuables allemands partant vivre dans un Etat membre de l’Union européenne. Par ailleurs, l’Allemagne prévoit une exonération de taxation lorsqu’une convention fiscale est signée avec le pays de résidence fiscale.
Article 244 bis B du CGI.
Par ailleurs, une mesure similaire existe déjà en France s’agissant de la cession de droits sociaux. L’article 244 bis B du CGI dispose en effet que les étrangers sont redevables en France d’une taxe sur les plus-values réalisées lors de la cession d’une entreprise française dont ils détiennent plus de 25 % du capital, sous réserve des conventions fiscales.
Liberté d’établissement.
Conscient qu'une imposition des plus-values latentes constatées lors du changement de résidence fiscale du contribuable vers un pays membre de l'Union européenne est contraire au principe de liberté d’établissement, le gouvernement prévoit que l’impôt sera exigible au jour où le contribuable cédera ses actifs.
En effet, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE devenue CJUE) a estimé en 2004 (1) que l’exit tax, instaurée par la loi de Finances de 1999 (ancien article 167 bis du CGI), était contraire au principe de liberté d’établissement : « Le principe de liberté d’établissement posé par l’article 52 du Traité CE, devenu article 43 CE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un Etat membre institue, à des fins de prévention d’un risque d’évasion fiscale, un mécanisme d’imposition des plus-values non encore réalisées, tel que celui prévu à l’article 167 bis du Code général des impôts français, en cas de transfert du domicile fiscal d’un contribuable hors de cet Etat. » Seconde condition prise en compte par le gouvernement pour se prémunir d’une sanction de la CJUE : l'imposition sera assise sur l’accroissement de richesse intervenu avant le départ à l’étranger.
Conventions fiscales.
Reste qu'au-delà du respect du principe de liberté d’établissement, « la mesure prise par le gouvernement aura une portée limitée dans la mesure où les conventions fiscales, supérieures au droit interne, prévoient souvent que l'imposition des plus-values revient au pays de résidence et non à l'Etat de la source », souligne Jérôme Barré, précisant que « peu de conventions dérogent à ce principe. La convention franco-italienne donne ainsi à la France le droit de taxer les plus-values lorsque le contribuable possède plus de 25 % du capital de la société française ».
(1) CJCE, 11 mars 2004, aff. C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant c/ Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Source: par Anne Simonet le 22/04/2011, pour Agefi.fr
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